Si
les obligations du notaire se limitaient à l'application
de ce seul principe, elles ne différeraient en rien
de celles qui incombent à tous les citoyens.
Mais, indépendamment du fait que les tribunaux appliquent
le droit de la responsabilité avec une sévérité accrue
lorsqu'un professionnel est en cause, le notaire se trouve tenu
de deux autres obligations :
- il doit, en premier lieu, assurer les conséquences pécuniaires
de son activité auprès d'une compagnie d'assurance
notoirement solvable ;
- il se trouve, en outre, responsable, avec tous les autres membres
de la profession, vis à vis de l'ensemble des clients.
Si l'obligation d'assurance responsabilité civile
ne présente pas, en elle-même, d'originalité,
dans la mesure où elle frappe d'autres professionnels,
aux activités les plus diverses, en revanche, la solidarité entre
tous les notaires constitue une règle que ne connaît
aucune autre profession, où que ce soit, d'où il
suit qu'elle est unique au monde.
En vue de couvrir tous les risques susceptibles
de découler de l'activité notariale, la profession
a mis en place :
- des Caisses régionales de
garantie, dont les ressources financières sont
fournies par des cotisations supportées par les
notaires dépendant de la région considérée,
- et une Caisse centrale de garantie,
dont les ressources financières sont fournies
par des cotisations supportées par l'ensemble
des notaires de France.
Ainsi, en cas de dommage causé à un
client par un notaire, dans l'exercice de ses fonctions professionnelles,
la couverture financière de ce dommage se trouve-t-elle
supportée :
- par la compagnie assurant le risque
de responsabilité civile professionnelle,
- en outre, s'il y a lieu, par la
Caisse régionale de garantie,
- en outre, encore, toujours s'il
y a lieu, par la Caisse nationale de garantie,
- et enfin, en dernier ressort, si
tous ces recours n'ont pas suffi, par l'ensemble des
notaires de France, entre eux.
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