Si
les obligations du notaire se limitaient à l'application de ce seul principe, elles ne différeraient en rien de celles qui incombent à tous
les citoyens.
Mais, indépendamment du fait que les tribunaux appliquent le droit de la responsabilité avec une sévérité accrue
lorsqu'un professionnel est en cause, le notaire se trouve tenu de deux autres
obligations :
- il doit, en premier lieu, assurer les conséquences pécuniaires de son activité auprès
d'une compagnie d'assurance notoirement solvable ;
- il se trouve, en outre, responsable, avec tous les autres membres
de la profession, vis à vis de l'ensemble des clients.
Si l'obligation d'assurance
responsabilité civile ne présente pas, en elle-même, d'originalité, dans la mesure où elle frappe d'autres professionnels, aux activités les plus diverses, en revanche, la solidarité entre tous les notaires constitue une règle que ne connaît aucune autre profession, où que ce soit, d'où il
suit qu'elle est unique au monde.
En vue de couvrir tous
les risques susceptibles de découler de l'activité notariale,
la profession a mis en place :
- des Caisses régionales de garantie, dont les ressources financières sont fournies par des cotisations supportées par les notaires dépendant de la région considérée,
- et une Caisse centrale de garantie,
dont les ressources financières sont fournies par des cotisations supportées
par l'ensemble des notaires de France.
Ainsi, en cas de dommage
causé à un client par un notaire, dans l'exercice de ses fonctions professionnelles, la couverture financière de ce dommage se trouve-t-elle supportée
:
- par la compagnie
assurant le risque de responsabilité civile professionnelle,
- en outre, s'il
y a lieu, par la Caisse régionale de garantie,
- en outre, encore, toujours s'il y a lieu, par la Caisse nationale de garantie,
- et enfin, en dernier ressort, si tous ces recours n'ont pas suffi, par l'ensemble des notaires de France, entre eux.
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